Chef d’entreprise : un statut particulier au regard du risque pénal
Un délit pénal, pour être sanctionné, doit traditionnellement réunir deux conditions : l’élément matériel et l’élément moral (l’intention de commettre le délit.) Or, dans la plupart des délits reprochés aux dirigeants, l’élément intentionnel n’a pas à être vraiment prouvé, car il est « présumé ». C’est un « traitement de faveur » souvent mal vécu. Ce d’autant qu’il s’accompagne d’une autre exception à un principe fondateur du droit pénal, posé par l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »
Or, le chef d’entreprise répond souvent d’infractions de négligence commises non pas par lui, mais par ses collaborateurs. Répondre des faits et gestes d’un autre devant une juridiction répressive reste un moment lourd. Cependant, les parquets sont conscients de cette forme d’injustice et ont tendance à ne poursuivre que la personne morale pour épargner le dirigeant lorsqu’il apparaît très éloigné de la source du dysfonctionnement. Et puis la condamnation de la personne morale à une amende significative sera plus facilement envisagée par la juridiction.
De possibles garde-fous
Le paravent contre le risque de devoir répondre pénalement des innombrables sujets confiés à ses collaborateurs reste la délégation pénale. À condition qu’elle soit maîtrisée, ce qui signifie deux choses :
- Qu’elle soit rédigée avec so…