L’arbitrage entre rémunération (soumise à « charges sociales ») et dividende (censé permettre de les économiser) est un sujet récurrent pour les dirigeants. Or, comparer s’avère délicat puisque l’on met en balance deux rémunérations (du travail et du capital), relevant de deux régimes fiscaux, assorties de prélèvements n’ayant ni la même nature (prélèvements sociaux ou cotisations sociales professionnelles), ni les mêmes taux, ni la même assiette, ni les mêmes contreparties…
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Tirer une conclusion définitive sans entrer dans de complexes calculs relèvera souvent de la gageure, mais il semble possible de garder quelques grands repères à l’esprit. Pour ce faire, il convient de rappeler quelques éléments, avant de distinguer entre dirigeants assimilés à des salariés d’une part et dirigeants travailleurs indépendants¹ (TI) d’autre part.
QUELQUES PRÉALABLES
Rémunération et dividendes : différence de nature et conflits d’intérêts
Arbitrer entre rémunération et dividendes ne se conçoit simplement que dans des structures unipersonnelles : la rémunération chargée du dirigeant d’une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS) est en effet déductible du résultat imposable, tandis que les dividendes sont servis sur le résultat après IS. Minorer la rémunération conduit donc, toutes choses égales par ailleurs, à augmenter le résultat imposable, puis distribuable une fois l’IS payé, alors même que les dirigeants et les associés appelés à percevoir ces sommes ne sont pas forcément les mêmes… Opérer simplement cet arbitrage n’est donc possible que lorsque les qualités d’associé et de dirigeant sont attachées à une seule et même personne.
La rémunération anormale, un écueil potentiellement coûteux
Au surplus, l’arbitrage ne peut se concevoir que si la rémunération du dirigeant, surtout intéressé au capital, ne peut juridiquement être qualifiée d’anormale.
Ainsi, une rémunération ne peut fiscalement être déduite que si elle est la contrepartie d’un travail effectif et n’est au surplus pas considérée comme excessive au regard du service rendu. À défaut, elle sera reprise comme acte anormal de gestion, conduisant à sa non-déductibilité et à la qualifier de distribution irrégulière ou occulte pour le dirigeant associé ou lié à un associé par des liens affectifs ou d’intérêt. Pour rappel, cette qualification conduit à une majoration d’assiette de 25 % des sommes versées. At…