Qu’est-ce que l’évaluation environnementale d’un projet ?
Dans le cadre d’une demande d’autorisation administrative, il s’agit d’une analyse des impacts potentiels du projet sur l’environnement. Le contenu de l’évaluation et le processus sont réglementés par le Code de l’environnement.
L’étude d’impact est avant tout un dossier technique, réalisé par un bureau d’études. Elle a vocation à décrire l’état initial du site (environnement naturel et humain, inventaire des espèces présentes, sites protégés, risques naturels, etc.), afin d’étudier les incidences du projet sur la biodiversité, le voisinage, l’utilisation des sols, la gestion de l’eau, les émissions atmosphériques et sur le climat.
À l’issue de cette analyse, l’étude d’impact définit les mesures envisagées pour limiter les conséquences.
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Que signifie la démarche d’évitement, de réduction et de compensation des impacts ?
L’objectif est de prévenir les incidences du projet par des mesures d’évitement adéquates. Il peut s’agir, par exemple, du choix du site, de l’implantation des bâtiments sur le terrain, de l’éloignement par rapport à une haie bocagère, un boisement ou une zone humide, ou des secteurs accueillant des espèces de plantes ou une faune protégées.
Lorsque des impacts ne peuvent être évités, ceux-ci doivent être réduits. Par exemple, il peut être prévu un système de traitement des eaux, une protection acoustique autour des équipements, une intégration paysagère du projet, la mise en œuvre d’énergies renouvelables, une planification du chantier en fonction du cycle naturel de certains animaux.
Si malgré ces mesures, des impacts résiduels sont identifiés, il faut prévoir des mesures de compensation. Il s’agit d’une obligation de résultat : le projet ne doit pas entraîner de perte nette de biodiversité.
Ces mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peuvent prendre la forme, par exemple, d’une restauration d’un espace boisé à proximité ou d’un habitat naturel similaire à celui détruit, de la renaturation d’une zone humide qui fournit des services écosystémiques comparables.
Ces mesures peuvent être réalisées par le porteur de projets, confiées à un opérateur de compensation voire, depuis la loi du 23 octobre 2023, par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation agréé par Décret (trois sites sont agréés à ce jour).
Pour quel projet faut-il réaliser une étude d’impact ?
Les projets concernés sont visés dans un tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement. En fonction de leurs caractéristiques et de seuils fixés, ces projets sont soumis à une évaluation environnementale, soit automatiquement, soit après décision de l’administration (on parle d’un examen « au cas par cas »).
L’étude d’impact est systématique pour les projets de grande envergure, tels que la construction d’un tramway, d’un aérodrome, d’un parc éolien, mais également un élevage bovin classé ICPE, une installation photovoltaïque dépassant 1 MWc ou une opération d’aménagement dépassant 10 hectares.
Sous les seuils du régime systématique, un grand nombre de projets relève de l’examen « au cas par cas ». Le préfet de région est alors saisi par le porteur de projets qui expose les principaux enjeux du site et du projet (Demarches.service-public.fr), au regard desquels l’administration décide si ce projet doit ou non faire l’objet d’une étude d’impact.
Ce régime s’applique notamment à la plupart des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, aux travaux sur le milieu aquatique (cours d’eau, érosion côtière, etc.), aux projets de construction dépassant 10 000 m² de surface de plancher.
Enfin, depuis 2022, tout autre projet peut être soumis à évaluation environnementale même s’il se trouve sous les seuils de la nomenclature. Il s’agit du mécanisme dit de la « clause-filet ».
En effet, l’administration chargée de valider le projet pour la première fois peut informer le maître d’ouvrage, par décision motivée et dans un délai de quinze jours, que son projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine et qu’il doit faire l’objet d’un examen « au cas par cas », décrit ci-dessus. Il doit alors saisir l’autorité compétente qui décidera de la nécessité, ou non, de réaliser une étude d’impact.
Et une fois l’étude d’impact réalisée ?
L’évaluation environnementale est réalisée sous la responsabilité du porteur de projets et les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les incidences sur l’environnement font partie intégrante de son dossier.
Durant l’instruction de la demande, l’étude d’impact est soumise pour avis à la mission régionale d’autorité environnementale (dans les Pays de la Loire : Mrae.developpement-durable.gouv.fr) puis à la consultation du public.
À l’issue de l’instruction, une fois l’autorisation administrative délivrée, les mesures « éviter-réduire-compenser » s’imposent directement au maître d’ouvrage. L’administration peut prescrire des mesures complémentaires, y compris des mesures de suivi et l’accompagnement. Le calendrier de réalisation doit être respecté et le non-respect des mesures de compensation sera sanctionné.
À l’inverse, l’insuffisance ou le caractère incomplet de l’étude d’impact est un motif valable de rejet de la demande d’autorisation.
En cas de recours d’un tiers devant le juge administratif à l’encontre de l’autorisation, il s’agit d’un risque sérieux d’annulation de celle-ci. L’absence d’étude d’impact permet même de saisir le juge des référés.
Le porteur de projets a donc intérêt à soigner la qualité de son évaluation environnementale.