Quel est le fondement de cette responsabilité ?
Selon l’article L.442-1-II du Code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
Qu’est-ce qu’une « relation commerciale établie » ?
Une relation commerciale est établie lorsqu’elle revêt un caractère suivi, stable et habituel. Toutes les activités économiques sont visées, dès lors qu’elles revêtent un caractère commercial. La formalisation de la relation commerciale importe peu : il peut s’agir d’une relation encadrée par un contrat à durée indéterminée comme d’une succession de contrats à durée déterminée ou de devis approuvés, sans contrat-cadre. La relation commerciale est établie lorsque le partenaire peut légitimement croire en la pérennité de la relation, ce qui tend à exclure une relation qui est régulièrement remise en cause par un appel d’offres.
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Il n’est donc pas possible de rompre une relation commerciale lorsqu’elle est établie ?
Ce n’est bien évidemment pas la rupture de la relation commerciale qui est prohibée, mais sa brutalité, c’est-à-dire la résiliation sans préavis ou avec un préavis insuffisant.
Comment définir un préavis suffisant ?
Le préavis doit permettre à l’entreprise délaissée de se réorganiser, de trouver une solution de remplacement, c’est-à-dire un partenaire de rang équivalent. La loi ne définit pas la durée du préavis qui doit être accordée. Traditionnellement, on retient un mois de préavis par année de relation commerciale. La durée doit également tenir compte d’éléments caractéristiques de la relation, tels que l’éventuel état de dépendance économique du partenaire commercial évincé ou l’existence d’une exclusivité. Depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Et en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ?
Dans ces cas seulement, la résiliation peut avoir lieu sans préavis. Il convient en tout état de cause de rédiger avec le plus grand soin le courrier de notification de la rupture.