Lorsque le spectre de « faillites » en cascade survient
Le droit vient au soutien de l’entreprise en difficulté et les dispositifs tels que l’interdiction du paiement des dettes antérieures et l’impossibilité pour le cocontractant de se prévaloir de l’ouverture de la procédure pour rompre la relation d’affaires s’imposent.
L’avantage de la rupture est au bénéfice de l’entreprise fragilisée qui agit par la voix de son représentant, sous le contrôle du mandataire ou de l’administrateur judiciaire désigné.
La décision d’arrêter un contrat est prise sous les considérations de l’intérêt de l’entreprise fragilisée de poursuivre une relation contractuelle et de sa trésorerie prévisionnelle.
Lire aussi
Une mésentente entre associés : une affaire trop humaine !
Pour son dirigeant, le questionnement devient binaire : maintenir ou pas le contrat. Si le contrat est jugé nécessaire pour la poursuite des activités de l’entreprise fragilisée, il sera maintenu. Dans un premier temps, le cocontractant devra subir : de par la Loi, il devra exécuter ses obligations comme prévu contractuellement et, le cas échéant, déclarer sa créance.
En fait, la victoire au bénéfice de l’entreprise fragilisée est courte dès lors qu’elle le place immédiatement face à ses propres devoirs. Le contrat maintenu devra être exactement respecté pour la partie postérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
S’agissant du cocontractant écarté, il subira la résiliation sauf à en discuter le caractère dommageable.
Hors procédure collective, la décision du représentant légal de solliciter une procédure amiable (mandat ad hoc, conciliation) réactive l’intérêt des discussions sur le maintien des relations d’affaires.
Le bénéfice de la confidentialité attachée aux procédures amia…