L’existence même du principe d’une responsabilité pénale d’un auteur indirect d’une infraction place le chef d’entreprise dans une position particulière. En tant que premier décideur dans une collectivité de travail et chargé d’obligations particulières de prudence, les conséquences des manquements de ses salariés peuvent lui être reprochées dans les conditions prévues par le Code pénal (Article 121-3 Al. 3).
Les infractions concernées sont pléthore, particulièrement dans le domaine de la santé et de la sécurité des salariés. Ce champ de la responsabilité pénale “classique” du dirigeant s’accompagne de domaines bien plus vastes et en constante évolution comme celui des infractions en matière de droit de l’environnement, protection des données personnelles, respect des règles de concurrence, marchés publics…
Corrélativement, le chef d’entreprise personne physique reste chargé, selon une jurisprudence constante, de « veiller personnellement et à tout moment au respect de la règlementation en vigueur »…
À défaut de disposer du don d’ubiquité, la pratique a créé la délégation de pouvoirs permettant de confier à la personne la plus proche du terrain la capacité de prendre les mesures nécessaires au respect de la règlementation en lieu et place du chef d’entreprise.
La délégation de pouvoirs permet ainsi au chef d’entreprise, et tant qu’il ne participe pas personnellement à la réalisation de l’infraction, de s’exonérer de la responsabilité pénale qui pèse par principe sur lui au profit d’une personne pour…